28.2. Lorsqu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire reçoit ou perçoit une somme pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi, il doit remettre à celui de qui il reçoit ou perçoit la somme un reçu comprenant les mentions suivantes:1° la date de la réception ou de la perception de la somme;
2° la date de la confection du reçu;
3° le montant de la somme reçue ou perçue, la forme sous laquelle elle a été reçue ou perçue et en quelle devise elle est;
4° le nom et l’adresse de celui de qui il a reçu ou perçu la somme;
5° le nom du courtier hypothécaire impliqué dans la transaction;
6° le nom et la signature d’une personne autorisée à signer le reçu pour lui;
7° que la somme reçue ou perçue a été ou sera déposée dans son compte séparé;
8° les fins pour lesquelles la somme est reçue ou perçue.